Durant les débats, interdiction est faite aux personnes n’appartenant pas au tribunal d’effectuer des prises de son ou des prises de vue. L’interdiction est valable aussi bien dans le bâtiment du tribunal qu’en tout lieu où se tient une audience du tribunal (art. 71 CPP9).
Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information · RS 173.711.33
Art. 10 RS 173.711.33Enregistrements
Section 4 Chronique de l’activité judiciaire