Art. 1 But
Le présent règlement régit l’information du public sur l’activité du Tribunal pénal fédéral (tribunal).
RS 173.711.33 · État - Peuple - Autorités
Règlement du Tribunal pénal fédéral du 24 janvier 2012 sur les principes de l'information
Le Tribunal pénal fédéral (TPF),
vu l’art. 63, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1,
arrête:
Le présent règlement régit l’information du public sur l’activité du Tribunal pénal fédéral (tribunal).
1Le tribunal informe de manière objective et transparente en sauvegardant les intérêts légitimes des parties et des autres participants à la procédure.
2L’information est dispensée par le secrétariat général sur instruction du président du tribunal.
1Le tribunal informe le public sur sa jurisprudence (art. 63, al. 1, LOAP) principalement par la publication régulière de ses prononcés sur Internet et par l’établissement d’un recueil officiel contenant une sélection des prononcés les plus importants (TPF; Arrêts du Tribunal pénal fédéral suisse).
2Si la procédure est publique, le tribunal informe en premier lieu par la notification orale du jugement au sens de l’art. 84, al. 1 et 3, du code de procédure pénale (CPP)2.
3Les jugements peuvent être consultés à la chancellerie du tribunal pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l’embargo. Demeurent réservées les lois fédérales dont les dispositions relatives à l’accès aux prononcés divergent du présent règlement.3
4Concernant l’administration de la justice, le tribunal informe le public principalement en cas de changements importants au niveau de son organisation ou de son personnel.
5La date et l’objet des débats publics sont communiqués sur Internet.
6Dans des cas particuliers, le tribunal informe également par le biais de communiqués de presse ou, exceptionnellement, de conférences de presse.
1Le tribunal publie en principe tous ses prononcés de clôture dans sa banque de données consultable sur Internet. Les autres prononcés ne sont publiés que s’ils se révèlent d’intérêt public.4
2Les prononcés sont consultables dans leur intégralité, sous réserve des dispositions relatives à l’anonymisation prévues à l’art. 6.
3L’accès à la banque de données est gratuit.
1Le tribunal publie dans son recueil officiel les prononcés entrés en force qui ont une portée juridique significative.
2Les principes suivants s’appliquent:
3Le recueil officiel «Arrêts du Tribunal pénal fédéral suisse (TPF)» est mis gratuitement à disposition sur Internet; la version imprimée est payante.
1Le tribunal publie en principe ses prononcés sous une forme anonyme (art. 63, al. 2, LOAP).
2Les noms des parties peuvent exceptionnellement être publiés, lorsque l’intérêt public l’emporte sur les intérêts privés des parties, principalement lorsqu’il s’agit d’un cas connu («cause célèbre») et que les noms sont de toute façon déjà connus du public.
3Les détails concernant l’anonymisation, les compétences et la procédure sont fixés dans des directives internes du secrétariat général.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au secrétariat général. Ces dernières doivent en principe être déposées sous forme écrite ou par courrier électronique.
1L’accès aux documents officiels est réglé par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence5, par l’art. 22 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du TPF6 ainsi que par le règlement du 17 janvier 2006 sur l’archivage au Tribunal pénal fédéral7.
2Le secrétariat général statue conformément à l’art. 194 CPP8 sur les demandes de consultation de dossiers émanant d’autres autorités; si la demande concerne un dossier relatif à une procédure pendante, il revient à la direction de la procédure de statuer conformément aux art. 101 et 102 CPP.
La chronique de l’activité judiciaire du tribunal doit respecter les droits de la personnalité et en particulier la présomption d’innocence. Les directives du Conseil suisse de la presse relatives à la déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste, doivent notamment, être prises en compte.
Durant les débats, interdiction est faite aux personnes n’appartenant pas au tribunal d’effectuer des prises de son ou des prises de vue. L’interdiction est valable aussi bien dans le bâtiment du tribunal qu’en tout lieu où se tient une audience du tribunal (art. 71 CPP9).
Les dispositions de la présente section s’appliquent uniquement aux journalistes accrédités auprès du tribunal; elles règlent pour le surplus le processus d’accréditation de ces derniers.
1Les journalistes qui désirent tenir régulièrement la chronique de l’activité judiciaire du tribunal et qui s’engagent à respecter les règles visées à l’art. 9 sont accrédités, sur requête, par le secrétariat général. Ils peuvent également être accrédités pour des procès particuliers.10
2Sont réputés journalistes les personnes qui remplissent les conditions d’inscription au registre professionnel.
3Les journalistes bénéficiant déjà d’une accréditation auprès du Tribunal fédéral ou du Tribunal administratif fédéral sont, sur demande expresse, accrédités sans formalités particulières auprès du tribunal. Il leur suffit de joindre à leur demande une copie de leur accréditation auprès des autres tribunaux de la Confédération et un curriculum vitae avec photo.
1La demande écrite d’accréditation doit être accompagnée d’un curriculum vitae avec photo, d’une attestation de l’employeur ou d’une description de l’activité conduite à titre d’indépendant et, le cas échéant, d’une copie de la carte de presse; la demande indique en outre l’adresse électronique à laquelle seront faites les communications.
2Toute modification doit être signalée au tribunal.
1L’accréditation est personnelle et non transmissible. Elle est valable pour une durée de quatre ans ou, lors d’une période de quatre ans en cours, pour le reste de celle-ci. Le renouvellement doit être demandé avant l’échéance; les art. 12 et 13 sont applicables par analogie.11
2Celui qui ne tient plus la chronique judiciaire du tribunal doit en informer sans délai le tribunal.
3Le secrétariat général révoque l’accréditation lorsque les conditions ne sont plus réunies.
1Le tribunal fournit ce qui suit aux journalistes accrédités:
2Les prononcés au sens de l’al. 1, let. f, sont envoyés avant la publication dans la base de données électronique; un embargo est fixé en cas de nécessité.
3Pour les «causes célèbres», l’envoi se fait en principe simultanément avec l’envoi aux parties, moyennant fixation d’un embargo.
4L’envoi se fait en règle générale par voie électronique.
1Le tribunal fixe en règle générale un embargo sur la diffusion de l’information fournie en lien avec la chronique de l’activité judiciaire.
2L’embargo est caduc lorsque, avant son échéance, le public a déjà eu connaissance du contenu du prononcé par une autre source d’information.
1Les intéressés qui enfreignent les dispositions relatives à l’accréditation peuvent faire l’objet d’un avertissement de la part du secrétariat général.
2Dans les cas graves, l’accréditation peut être provisoirement suspendue ou définitivement révoquée.
3L’entreprise de presse concernée et le Conseil suisse de la presse peuvent être informés de telles sanctions.
Les décisions du secrétariat général relatives à l’accréditation et aux sanctions, au sens de l’art. 17, peuvent être attaquées dans les 30 jours auprès de la Commission administrative du tribunal.
Le règlement du 29 août 2006 sur les principes en matière d’information et sur l’accréditation pour la chronique et l’activité judiciaire du Tribunal pénal fédéral17 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2012.
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