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Règlement sur l'archivage au Tribunal pénal fédéral

Règlement du 17 janvier 2006 sur l'archivage au Tribunal pénal fédéral

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
20
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
17 janvier 2006

Le Tribunal pénal fédéral,

vu les art. 1, al. 1, let. d, et 4, al. 4, de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’archivage (LAr)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 152.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

(art. 1 LAr)

1Le présent règlement régit l’archivage des documents du Tribunal pénal fédéral et leur consultation par les tiers.

2Pour les affaires en cours, le droit de la procédure est réservé.

3Au surplus, la LAr et l’ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage2 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.11

Section 2 Archivage et prise en charge des documents

Art. 2 Principe

(art. 2 LAr)

1Les documents du Tribunal pénal fédéral qui ont une valeur archivistique sont durablement archivés.

2Les documents qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelle pour l’histoire et l’évolution du Tribunal pénal fédéral sont archivés.

Art. 3 Actes de procédure

1Toutes les cours du Tribunal pénal fédéral archivent durablement les actes des procédures dans lesquelles elles statuent.4

2Le président de la cour appelée à statuer peut, dans un cas concret, y ajouter d’autres actes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 209).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 209).

Art. 5 Dossiers concernant le personnel et la comptabilité

1Les dossiers concernant le personnel sont archivés selon les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5.6

2Les pièces comptables sont archivées selon le droit fédéral en vigueur.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 209).

Art. 7 Autres documents administratifs

Le président du tribunal et le secrétaire général décident, dans leur domaine de compétence respectif, des modalités de l’archivage d’autres documents de nature administrative.

Art. 9 Compétences

1Le secrétaire général est compétent pour l’organisation et la gestion des archives. Il édicte les directives correspondantes.

2La chancellerie prépare les actes destinés à l’archivage.

3La personne responsable de la logistique et de la sécurité s’assure que les actes sont conservés en lieu sûr et prend soin des locaux prévus à cet effet.

Section 3 Accès aux archives par des tiers

Art. 10 Délai de protection

(art. 9 et 11 LAr)

1En règle générale, le délai de protection de 30 ans prévu par l’art. 9 LAr est applicable.

2Les dossiers sont soumis au délai de protection de 50 ans prévu par l’art. 11 LAr, à moins que les parties à la procédure n’aient été exclusivement des institutions ou des établissements publics.

3D’autres documents peuvent bénéficier du délai de protection de 50 ans s’ils contiennent des données sensibles.7

4Les procès-verbaux des séances plénières, de la direction du tribunal et des cours sont soumis au délai de protection de 50 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 209).

Art. 11 Calcul du délai de protection

(art. 10 LAr)

1En règle générale, le délai de protection vaut pour tous les actes de la procédure.

2Le délai de protection des actes de la procédure commence à courir à partir de la date de l’arrêt; pour les autres documents, l’année d’émission du document le plus récent fait foi.

3Les documents ajoutés après-coup ne sont pas déterminants pour le calcul du délai de protection s’ils ne contiennent pas d’informations pertinentes.

Art. 12 Prolongation du délai de protection

(art. 12 LAr)

1Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à ce que des archives soient consultées par des tiers, le délai de protection peut être prolongé par un arrêté de la direction du tribunal.

2Le secrétaire général tient le registre officiel des actes pour lesquels un délai de protection prolongé a été fixé au sens de la présente disposition.

Art. 13 Consultation pendant le délai de protection

(art. 13 LAr)

1L’autorisation de consulter les archives avant l’expiration du délai de protection peut être accordée, pour autant que le requérant démontre un intérêt digne de protection, aux conditions suivantes:

a.
la personne concernée a donné son accord;
b.
les personnes concernées sont décédées depuis trois ans au moins;
c.
les documents étaient déjà accessibles au public, sous réserve de nouveaux éléments qui s’opposeraient à leur consultation; ou
d.
la consultation paraît justifiée au regard d’une activité scientifique, sous réserve toutefois que le but poursuivi par la protection soit sauvegardé.

2La consultation peut être restreinte à une partie des actes si la protection de la personnalité ou de secrets spécifiques l’exige. Les documents remis en consultation peuvent être anonymisés.

Art. 15 Demande de consultation

1La demande de consultation doit être adressée par écrit au secrétariat général.

2Elle doit fournir les informations suivantes:

a.
les renseignements sur la personne du requérant;
b.
l’indication la plus précise possible des documents dont la consultation est demandée;
c.
le motif de la consultation si la demande est faite avant l’expiration du délai de protection.

Art. 16 Décision

1Le secrétaire général statue sur la demande de consultation.

2Le refus ou la restriction de la consultation doit être motivé. Sur demande, une décision sujette à recours peut être rendue.

Art. 17 Restrictions

1L’autorisation de consulter les dossiers ne libère pas le requérant du devoir de garantir la protection de la personnalité et de secrets spécifiques.

2Dans des cas particuliers, la consultation peut être soumise à des restrictions supplémentaires.

3Il peut être exigé du requérant qu’il confirme par écrit avoir pris connaissance des restrictions qui lui sont imposées.

Section 4 Voies de droit, émoluments et entrée en force

Art. 18 Recours

Les art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9 s’appliquent aux voies de recours.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 29 août 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4457).
  2. RS 173.110

Art. 19 Emoluments

1Les prestations du Tribunal pénal fédéral permettant la consultation des actes sont gratuits pour autant qu’elles n’exigent pas un travail extraordinaire.

2D’autres prestations, de même que la reproduction de documents, seront facturées en fonction du temps et du matériel utilisés.

3L’ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral10 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.118.2

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