(art. 12 LAr)
1Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à ce que des archives soient consultées par des tiers, le délai de protection peut être prolongé par un arrêté de la direction du tribunal.
2Le secrétaire général tient le registre officiel des actes pour lesquels un délai de protection prolongé a été fixé au sens de la présente disposition.