(art. 10 LAr)
1En règle générale, le délai de protection vaut pour tous les actes de la procédure.
2Le délai de protection des actes de la procédure commence à courir à partir de la date de l’arrêt; pour les autres documents, l’année d’émission du document le plus récent fait foi.
3Les documents ajoutés après-coup ne sont pas déterminants pour le calcul du délai de protection s’ils ne contiennent pas d’informations pertinentes.