(art. 13 LAr)
1L’autorisation de consulter les archives avant l’expiration du délai de protection peut être accordée, pour autant que le requérant démontre un intérêt digne de protection, aux conditions suivantes:
- a.
- la personne concernée a donné son accord;
- b.
- les personnes concernées sont décédées depuis trois ans au moins;
- c.
- les documents étaient déjà accessibles au public, sous réserve de nouveaux éléments qui s’opposeraient à leur consultation; ou
- d.
- la consultation paraît justifiée au regard d’une activité scientifique, sous réserve toutefois que le but poursuivi par la protection soit sauvegardé.
2La consultation peut être restreinte à une partie des actes si la protection de la personnalité ou de secrets spécifiques l’exige. Les documents remis en consultation peuvent être anonymisés.