Règlement sur l'archivage au Tribunal pénal fédéral · RS 152.12

Art. 3 RS 152.12Actes de procédure

Section 2 Archivage et prise en charge des documents

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toutes les cours du Tribunal pénal fédéral archivent durablement les actes des procédures dans lesquelles elles statuent.4

2Le président de la cour appelée à statuer peut, dans un cas concret, y ajouter d’autres actes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 209).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 209).

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