Les actes (dossiers, moyens de preuve, etc.) mis à disposition par d’autres autorités sont retournés à ces dernières après la clôture de la procédure.
Règlement sur l'archivage au Tribunal pénal fédéral · RS 152.12
Art. 8 RS 152.12Actes mis à disposition par d’autres autorités
Section 2 Archivage et prise en charge des documents