Règlement sur l'archivage au Tribunal pénal fédéral · RS 152.12

Art. 8 RS 152.12Actes mis à disposition par d’autres autorités

Section 2 Archivage et prise en charge des documents

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les actes (dossiers, moyens de preuve, etc.) mis à disposition par d’autres autorités sont retournés à ces dernières après la clôture de la procédure.

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