Règlement sur l'archivage au Tribunal pénal fédéral · RS 152.12

Section 3 Accès aux archives par des tiers

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Délai de protection

(art. 9 et 11 LAr)

1En règle générale, le délai de protection de 30 ans prévu par l’art. 9 LAr est applicable.

2Les dossiers sont soumis au délai de protection de 50 ans prévu par l’art. 11 LAr, à moins que les parties à la procédure n’aient été exclusivement des institutions ou des établissements publics.

3D’autres documents peuvent bénéficier du délai de protection de 50 ans s’ils contiennent des données sensibles.7

4Les procès-verbaux des séances plénières, de la direction du tribunal et des cours sont soumis au délai de protection de 50 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 9 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 209).

Art. 11 Calcul du délai de protection

(art. 10 LAr)

1En règle générale, le délai de protection vaut pour tous les actes de la procédure.

2Le délai de protection des actes de la procédure commence à courir à partir de la date de l’arrêt; pour les autres documents, l’année d’émission du document le plus récent fait foi.

3Les documents ajoutés après-coup ne sont pas déterminants pour le calcul du délai de protection s’ils ne contiennent pas d’informations pertinentes.

Art. 12 Prolongation du délai de protection

(art. 12 LAr)

1Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à ce que des archives soient consultées par des tiers, le délai de protection peut être prolongé par un arrêté de la direction du tribunal.

2Le secrétaire général tient le registre officiel des actes pour lesquels un délai de protection prolongé a été fixé au sens de la présente disposition.

Art. 13 Consultation pendant le délai de protection

(art. 13 LAr)

1L’autorisation de consulter les archives avant l’expiration du délai de protection peut être accordée, pour autant que le requérant démontre un intérêt digne de protection, aux conditions suivantes:

a.
la personne concernée a donné son accord;
b.
les personnes concernées sont décédées depuis trois ans au moins;
c.
les documents étaient déjà accessibles au public, sous réserve de nouveaux éléments qui s’opposeraient à leur consultation; ou
d.
la consultation paraît justifiée au regard d’une activité scientifique, sous réserve toutefois que le but poursuivi par la protection soit sauvegardé.

2La consultation peut être restreinte à une partie des actes si la protection de la personnalité ou de secrets spécifiques l’exige. Les documents remis en consultation peuvent être anonymisés.

Art. 15 Demande de consultation

1La demande de consultation doit être adressée par écrit au secrétariat général.

2Elle doit fournir les informations suivantes:

a.
les renseignements sur la personne du requérant;
b.
l’indication la plus précise possible des documents dont la consultation est demandée;
c.
le motif de la consultation si la demande est faite avant l’expiration du délai de protection.

Art. 16 Décision

1Le secrétaire général statue sur la demande de consultation.

2Le refus ou la restriction de la consultation doit être motivé. Sur demande, une décision sujette à recours peut être rendue.

Art. 17 Restrictions

1L’autorisation de consulter les dossiers ne libère pas le requérant du devoir de garantir la protection de la personnalité et de secrets spécifiques.

2Dans des cas particuliers, la consultation peut être soumise à des restrictions supplémentaires.

3Il peut être exigé du requérant qu’il confirme par écrit avoir pris connaissance des restrictions qui lui sont imposées.

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