1Le tribunal publie en principe ses prononcés sous une forme anonyme (art. 63, al. 2, LOAP).
2Les noms des parties peuvent exceptionnellement être publiés, lorsque l’intérêt public l’emporte sur les intérêts privés des parties, principalement lorsqu’il s’agit d’un cas connu («cause célèbre») et que les noms sont de toute façon déjà connus du public.
3Les détails concernant l’anonymisation, les compétences et la procédure sont fixés dans des directives internes du secrétariat général.