Art. 3 Principe
1Le tribunal informe le public sur sa jurisprudence (art. 63, al. 1, LOAP) principalement par la publication régulière de ses prononcés sur Internet et par l’établissement d’un recueil officiel contenant une sélection des prononcés les plus importants (TPF; Arrêts du Tribunal pénal fédéral suisse).
2Si la procédure est publique, le tribunal informe en premier lieu par la notification orale du jugement au sens de l’art. 84, al. 1 et 3, du code de procédure pénale (CPP)2.
3Les jugements peuvent être consultés à la chancellerie du tribunal pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l’embargo. Demeurent réservées les lois fédérales dont les dispositions relatives à l’accès aux prononcés divergent du présent règlement.3
4Concernant l’administration de la justice, le tribunal informe le public principalement en cas de changements importants au niveau de son organisation ou de son personnel.
5La date et l’objet des débats publics sont communiqués sur Internet.
6Dans des cas particuliers, le tribunal informe également par le biais de communiqués de presse ou, exceptionnellement, de conférences de presse.
Historique et notes (2)
- RS 312.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFP du 27 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3923).