Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information · RS 173.711.33

Section 2 Information d’office

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Principe

1Le tribunal informe le public sur sa jurisprudence (art. 63, al. 1, LOAP) principalement par la publication régulière de ses prononcés sur Internet et par l’établissement d’un recueil officiel contenant une sélection des prononcés les plus importants (TPF; Arrêts du Tribunal pénal fédéral suisse).

2Si la procédure est publique, le tribunal informe en premier lieu par la notification orale du jugement au sens de l’art. 84, al. 1 et 3, du code de procédure pénale (CPP)2.

3Les jugements peuvent être consultés à la chancellerie du tribunal pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l’embargo. Demeurent réservées les lois fédérales dont les dispositions relatives à l’accès aux prononcés divergent du présent règlement.3

4Concernant l’administration de la justice, le tribunal informe le public principalement en cas de changements importants au niveau de son organisation ou de son personnel.

5La date et l’objet des débats publics sont communiqués sur Internet.

6Dans des cas particuliers, le tribunal informe également par le biais de communiqués de presse ou, exceptionnellement, de conférences de presse.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFP du 27 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3923).

Art. 4 Banque de données des prononcés

1Le tribunal publie en principe tous ses prononcés de clôture dans sa banque de données consultable sur Internet. Les autres prononcés ne sont publiés que s’ils se révèlent d’intérêt public.4

2Les prononcés sont consultables dans leur intégralité, sous réserve des dispositions relatives à l’anonymisation prévues à l’art. 6.

3L’accès à la banque de données est gratuit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFP du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 498).

Art. 5 Recueil officiel des prononcés du tribunal

1Le tribunal publie dans son recueil officiel les prononcés entrés en force qui ont une portée juridique significative.

2Les principes suivants s’appliquent:

a.
chaque prononcé est précédé d’un résumé de son contenu (régeste) dans les trois langues officielles;
b.
les éléments de l’état de fait nécessaires à la compréhension des considérants en droit sont résumés à l’essentiel;
c.
seuls sont publiés les considérants en droit importants.

3Le recueil officiel «Arrêts du Tribunal pénal fédéral suisse (TPF)» est mis gratuitement à disposition sur Internet; la version imprimée est payante.

Art. 6 Anonymisation

1Le tribunal publie en principe ses prononcés sous une forme anonyme (art. 63, al. 2, LOAP).

2Les noms des parties peuvent exceptionnellement être publiés, lorsque l’intérêt public l’emporte sur les intérêts privés des parties, principalement lorsqu’il s’agit d’un cas connu («cause célèbre») et que les noms sont de toute façon déjà connus du public.

3Les détails concernant l’anonymisation, les compétences et la procédure sont fixés dans des directives internes du secrétariat général.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.