Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information · RS 173.711.33

Section 3 Information sur demande

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Renseignements

Les demandes de renseignements doivent être adressées au secrétariat général. Ces dernières doivent en principe être déposées sous forme écrite ou par courrier électronique.

Art. 8 Accès aux documents officiels

1L’accès aux documents officiels est réglé par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence5, par l’art. 22 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du TPF6 ainsi que par le règlement du 17 janvier 2006 sur l’archivage au Tribunal pénal fédéral7.

2Le secrétariat général statue conformément à l’art. 194 CPP8 sur les demandes de consultation de dossiers émanant d’autres autorités; si la demande concerne un dossier relatif à une procédure pendante, il revient à la direction de la procédure de statuer conformément aux art. 101 et 102 CPP.

Historique et notes (4)
  1. RS 152.3
  2. RS 173.713.161
  3. RS 152.12
  4. RS 312.0

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