1L’accréditation est personnelle et non transmissible. Elle est valable pour une durée de quatre ans ou, lors d’une période de quatre ans en cours, pour le reste de celle-ci. Le renouvellement doit être demandé avant l’échéance; les art. 12 et 13 sont applicables par analogie.11
2Celui qui ne tient plus la chronique judiciaire du tribunal doit en informer sans délai le tribunal.
3Le secrétariat général révoque l’accréditation lorsque les conditions ne sont plus réunies.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFP du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 498).