Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information · RS 173.711.33

Section 5 Journalistes accrédités

Art. 11 à 18 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 11 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent uniquement aux journalistes accrédités auprès du tribunal; elles règlent pour le surplus le processus d’accréditation de ces derniers.

Art. 12 Accréditation

1Les journalistes qui désirent tenir régulièrement la chronique de l’activité judiciaire du tribunal et qui s’engagent à respecter les règles visées à l’art. 9 sont accrédités, sur requête, par le secrétariat général. Ils peuvent également être accrédités pour des procès particuliers.10

2Sont réputés journalistes les personnes qui remplissent les conditions d’inscription au registre professionnel.

3Les journalistes bénéficiant déjà d’une accréditation auprès du Tribunal fédéral ou du Tribunal administratif fédéral sont, sur demande expresse, accrédités sans formalités particulières auprès du tribunal. Il leur suffit de joindre à leur demande une copie de leur accréditation auprès des autres tribunaux de la Confédération et un curriculum vitae avec photo.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFP du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 498).

Art. 13 Demande d’accréditation

1La demande écrite d’accréditation doit être accompagnée d’un curriculum vitae avec photo, d’une attestation de l’employeur ou d’une description de l’activité conduite à titre d’indépendant et, le cas échéant, d’une copie de la carte de presse; la demande indique en outre l’adresse électronique à laquelle seront faites les communications.

2Toute modification doit être signalée au tribunal.

Art. 14 Durée et révocation de l’accréditation

1L’accréditation est personnelle et non transmissible. Elle est valable pour une durée de quatre ans ou, lors d’une période de quatre ans en cours, pour le reste de celle-ci. Le renouvellement doit être demandé avant l’échéance; les art. 12 et 13 sont applicables par analogie.11

2Celui qui ne tient plus la chronique judiciaire du tribunal doit en informer sans délai le tribunal.

3Le secrétariat général révoque l’accréditation lorsque les conditions ne sont plus réunies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFP du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 498).

Art. 15 Prestations du tribunal

1Le tribunal fournit ce qui suit aux journalistes accrédités:

a.12
moyennant demande préalable, une copie de l’acte d’accusation; ce document est en règle générale distribué 14 jours avant le début des débats;
b.13
…
c.
l’accès à la salle de presse, dans la mesure où ce local existe au lieu des débats;
d.14
…
e.15
une copie non anonymisée des dispositifs des jugements de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, qu’ils aient été notifiés oralement ou par écrit;
f.
les prononcés destinés à la publication;
g.
le rapport de gestion;
h.
sur demande, d’autres informations sur l’état des procédures;
i.
les communiqués de presse;
j.16
moyennant demande préalable, une copie non anonymisée des jugements de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel; ce document peut être obtenu pendant 30 jours à compter de la notification du jugement et de la levée de l’embargo.

2Les prononcés au sens de l’al. 1, let. f, sont envoyés avant la publication dans la base de données électronique; un embargo est fixé en cas de nécessité.

3Pour les «causes célèbres», l’envoi se fait en principe simultanément avec l’envoi aux parties, moyennant fixation d’un embargo.

4L’envoi se fait en règle générale par voie électronique.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFP du 15 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5563).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du TFP du 29 juil. 2025, avec effet au 1er oct. 2025 (RO 2025 498).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du TFP du 29 juil. 2025, avec effet au 1er oct. 2025 (RO 2025 498).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TFP du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 498).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du TFP du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 498).

Art. 16 Embargo

1Le tribunal fixe en règle générale un embargo sur la diffusion de l’information fournie en lien avec la chronique de l’activité judiciaire.

2L’embargo est caduc lorsque, avant son échéance, le public a déjà eu connaissance du contenu du prononcé par une autre source d’information.

Art. 17 Sanctions

1Les intéressés qui enfreignent les dispositions relatives à l’accréditation peuvent faire l’objet d’un avertissement de la part du secrétariat général.

2Dans les cas graves, l’accréditation peut être provisoirement suspendue ou définitivement révoquée.

3L’entreprise de presse concernée et le Conseil suisse de la presse peuvent être informés de telles sanctions.

Art. 18 Droit de recours

Les décisions du secrétariat général relatives à l’accréditation et aux sanctions, au sens de l’art. 17, peuvent être attaquées dans les 30 jours auprès de la Commission administrative du tribunal.

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