Art. 11 Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent uniquement aux journalistes accrédités auprès du tribunal; elles règlent pour le surplus le processus d’accréditation de ces derniers.
Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les principes de l'information · RS 173.711.33
Art. 11 à 18 · 8 articles
Les dispositions de la présente section s’appliquent uniquement aux journalistes accrédités auprès du tribunal; elles règlent pour le surplus le processus d’accréditation de ces derniers.
1Les journalistes qui désirent tenir régulièrement la chronique de l’activité judiciaire du tribunal et qui s’engagent à respecter les règles visées à l’art. 9 sont accrédités, sur requête, par le secrétariat général. Ils peuvent également être accrédités pour des procès particuliers.10
2Sont réputés journalistes les personnes qui remplissent les conditions d’inscription au registre professionnel.
3Les journalistes bénéficiant déjà d’une accréditation auprès du Tribunal fédéral ou du Tribunal administratif fédéral sont, sur demande expresse, accrédités sans formalités particulières auprès du tribunal. Il leur suffit de joindre à leur demande une copie de leur accréditation auprès des autres tribunaux de la Confédération et un curriculum vitae avec photo.
1La demande écrite d’accréditation doit être accompagnée d’un curriculum vitae avec photo, d’une attestation de l’employeur ou d’une description de l’activité conduite à titre d’indépendant et, le cas échéant, d’une copie de la carte de presse; la demande indique en outre l’adresse électronique à laquelle seront faites les communications.
2Toute modification doit être signalée au tribunal.
1L’accréditation est personnelle et non transmissible. Elle est valable pour une durée de quatre ans ou, lors d’une période de quatre ans en cours, pour le reste de celle-ci. Le renouvellement doit être demandé avant l’échéance; les art. 12 et 13 sont applicables par analogie.11
2Celui qui ne tient plus la chronique judiciaire du tribunal doit en informer sans délai le tribunal.
3Le secrétariat général révoque l’accréditation lorsque les conditions ne sont plus réunies.
1Le tribunal fournit ce qui suit aux journalistes accrédités:
2Les prononcés au sens de l’al. 1, let. f, sont envoyés avant la publication dans la base de données électronique; un embargo est fixé en cas de nécessité.
3Pour les «causes célèbres», l’envoi se fait en principe simultanément avec l’envoi aux parties, moyennant fixation d’un embargo.
4L’envoi se fait en règle générale par voie électronique.
1Le tribunal fixe en règle générale un embargo sur la diffusion de l’information fournie en lien avec la chronique de l’activité judiciaire.
2L’embargo est caduc lorsque, avant son échéance, le public a déjà eu connaissance du contenu du prononcé par une autre source d’information.
1Les intéressés qui enfreignent les dispositions relatives à l’accréditation peuvent faire l’objet d’un avertissement de la part du secrétariat général.
2Dans les cas graves, l’accréditation peut être provisoirement suspendue ou définitivement révoquée.
3L’entreprise de presse concernée et le Conseil suisse de la presse peuvent être informés de telles sanctions.
Les décisions du secrétariat général relatives à l’accréditation et aux sanctions, au sens de l’art. 17, peuvent être attaquées dans les 30 jours auprès de la Commission administrative du tribunal.
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