Ordonnance sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger · RS 194.11

Art. 2 RS 194.11Tâches particulières de la communication internationaleen cas de menace pour l’image ou en situation de crise d’image

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de menace sérieuse pour l’image de la Suisse à l’étranger ou en situation de crise d’image, le DFAE soumet au Conseil fédéral un dispositif de communication, dans lequel sont définis les contenus de la communication, les responsabilités et le budget.

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