RS 194.11 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger

Ordonnance du 12 décembre 2008 sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger (Ordonnance sur la communication internationale)

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 2009
Adoption
12 décembre 2008

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 9 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la promotion de l’image
de la Suisse à l’étranger (loi)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 194.1

Art. 1 Tâches permanentes de la communication internationale

1Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) concourt à la défense des intérêts de la Suisse à l’étranger par des activités visant à promouvoir l’image nationale (communication internationale).

2Les tâches permanentes de la communication internationale consistent à:

a.
accroître la visibilité de la Suisse à l’étranger;
b.
expliquer à l’opinion publique étrangère les intérêts et les positions politiques de la Suisse;
c.
construire et entretenir le réseau des relations de la Suisse avec les décideurs et les prescripteurs à l’étranger.

3Le DFAE observe la perception de la Suisse à l’étranger, en analyse le potentiel d’impact sur l’image de la Suisse à l’étranger et transmet les connaissances acquises au Conseil fédéral et aux services compétents de la Confédération.

4Il soumet au Conseil fédéral des propositions concernant la participation de la Suisse à des expositions universelles ou à des manifestations de nature similaire.

Art. 3 Stratégie

Le Conseil fédéral définit par période quadriennale, sur proposition du DFAE, la stratégie de communication internationale, conformément à l’art. 1. Cette stratégie fixe les priorités thématiques et régionales de la communication internationale.

Art. 4 Coordination

1Le DFAE coordonne ses activités en matière de communication internationale avec celles d’autres services, fédéraux ou extérieurs à la Confédération, participant à la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger.

2Il peut conclure, à cet effet, des conventions de coopération avec les services concernés.

Art. 5 Instruments

Le DFAE utilise en particulier, à des fins de communication internationale, les instruments suivants:

a.
mise à disposition d’une palette complète et actualisée de moyens d’information et de promotion;
b.
invitation en Suisse de décideurs et de prescripteurs étrangers actuels et de personnes susceptibles de jouer un tel rôle à l’avenir;
c.
collaboration avec les médias étrangers;
d.
mise en œuvre de la participation de la Suisse officielle à de grandes manifestations internationales, en particulier à des expositions universelles et aux Jeux olympiques;
e.
mise à profit de plateformes et d’événements importants.

Art. 6 Soutien financier

1Des mesures destinées à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger peuvent bénéficier d’un soutien financier si elles:

a.
ont thématiquement pour objet la Suisse;
b.
diffusent les messages visés à l’art. 2, al. 2, de la loi et
c.
servent les intérêts de la politique étrangère de la Suisse.

2Les demandes de soutien financier doivent être préalablement soumises au DFAE par écrit.

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