Ordonnance sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger · RS 194.11

Art. 6 RS 194.11Soutien financier

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des mesures destinées à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger peuvent bénéficier d’un soutien financier si elles:

a.
ont thématiquement pour objet la Suisse;
b.
diffusent les messages visés à l’art. 2, al. 2, de la loi et
c.
servent les intérêts de la politique étrangère de la Suisse.

2Les demandes de soutien financier doivent être préalablement soumises au DFAE par écrit.

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