Ordonnance sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail · RS 221.211.22

Art. 2 RS 221.211.22Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le vendeur qui a garanti par écrit que l’animal est portant n’est responsable envers l’acheteur que si, après l’apparition de signes certains de non-gestation, ou après que le terme indiqué s’est écoulé sans mise bas, le défaut lui est signalé sans retard et l’autorité compétente immédiatement requise de faire examiner l’animal par des experts.

2Le vendeur qui a garanti par écrit la mise bas dans un délai déterminé n’est responsable du retard envers l’acheteur que s’il en a été informé immédiatement après le part.

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