Ordonnance sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail · RS 221.211.22

Art. 3 RS 221.211.22Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque dans les cas non mentionnés à l’art. 2 la garantie écrite ne stipule pas de délai, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si le défaut a été découvert et signalé au vendeur dans les neuf jours à partir de la livraison ou de la demeure de prendre livraison (art. 91 et s. CO), et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise de faire examiner l’animal par des experts (art. 202, al. 1 CO).

2Lorsque la garantie écrite stipule un délai, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si, immédiatement après la découverte du défaut et avant l’expiration du délai de garantie, le vendeur a été avisé de ce défaut et l’autorité compétente requise de faire examiner l’animal par des experts.

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