RS 221.211.22 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail

Ordonnance du 14 novembre 1911 sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er janvier 2011
Adoption
14 novembre 1911

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution de l’art. 202, al. 3, du code des obligations (CO)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 220

Art. 1 Dispositions générales

Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur (art. 198 CO).

Art. 2 Dispositions générales

1Le vendeur qui a garanti par écrit que l’animal est portant n’est responsable envers l’acheteur que si, après l’apparition de signes certains de non-gestation, ou après que le terme indiqué s’est écoulé sans mise bas, le défaut lui est signalé sans retard et l’autorité compétente immédiatement requise de faire examiner l’animal par des experts.

2Le vendeur qui a garanti par écrit la mise bas dans un délai déterminé n’est responsable du retard envers l’acheteur que s’il en a été informé immédiatement après le part.

Art. 3 Dispositions générales

1Lorsque dans les cas non mentionnés à l’art. 2 la garantie écrite ne stipule pas de délai, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si le défaut a été découvert et signalé au vendeur dans les neuf jours à partir de la livraison ou de la demeure de prendre livraison (art. 91 et s. CO), et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise de faire examiner l’animal par des experts (art. 202, al. 1 CO).

2Lorsque la garantie écrite stipule un délai, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si, immédiatement après la découverte du défaut et avant l’expiration du délai de garantie, le vendeur a été avisé de ce défaut et l’autorité compétente requise de faire examiner l’animal par des experts.

Art. 4 Dispositions générales

1Dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n’est pas compté.

2Lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton3, le délai expire le premier jour utile qui suit.

3Le délai n’est considéré comme observé que si l’acte a été accompli avant son expiration. Les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 31 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er mars 1969 (RO 1969 189).
  2. Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi – RS 173.110.3).

Art. 5 De la procédure préliminaire

1Les cantons désignent l’autorité chargée de diriger la procédure préliminaire.

2L’autorité compétente pour la procédure préliminaire est celle de l’arrondissement dans lequel se trouve l’animal.

Art. 7 De la procédure préliminaire

Si plusieurs experts ont été désignés et ne parviennent pas à s’entendre, l’autorité compétente peut, à la demande d’une des parties, ordonner une surexpertise.

Art. 8 De la procédure préliminaire

1Les experts sont pris, dans la règle, parmi les vétérinaires porteurs du diplôme fédéral.

2L’autorité désigne les experts, sans requérir à cet effet les propositions des parties.

Art. 9 De la procédure préliminaire

1Ne peuvent être appelés à fonctionner comme experts, ceux qui se trouvent dans l’un des cas prévus par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)4 en matière de récusation des juges ou qui ont soigné l’animal immédiatement avant ou après la conclusion du contrat de vente.5

2L’autorité invite les parties à formuler, s’il y a lieu, leurs objections contre les experts désignés.

Historique et notes (2)
  1. RS 272
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’ordonnances au code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 10 De la procédure préliminaire

1L’examen de l’animal a lieu dans les quarante-huit heures dès l’instant où les experts ont été avisés de leur nomination.

2Si l’autorité a désigné plusieurs experts, ceux-ci procèdent en commun à l’examen.

3L’autorité informe les parties de l’heure et du lieu de l’expertise.

Art. 11 De la procédure préliminaire

1Les experts recherchent le défaut incriminé.

2Si l’existence du défaut est constatée, ils établissent la moins-value de l’animal et le montant du dommage que l’acheteur subit de ce fait.

3La différence entre la valeur marchande que l’animal aurait eue s’il avait répondu aux conditions du contrat, et la valeur de l’animal atteint du défaut, constitue dans chaque cas la moins-value.

Art. 12 De la procédure préliminaire

1Si les experts déclarent, dans leur rapport, que l’abattage de l’animal est indispensable pour établir les faits, l’autorité statue sur cette question après avoir entendu les parties.

2Lorsque l’animal périt au cours des opérations ou lorsque l’abattage doit être fait d’urgence, l’autorité peut ordonner l’autopsie, à la réquisition d’une des parties, alors même qu’une première expertise a déjà eu lieu.

Art. 13 De la procédure préliminaire

1Les experts adressent sans retard à l’autorité leur rapport écrit et dûment motivé.

2L’autorité remet immédiatement une copie de ce rapport aux parties.

Art. 14 De la procédure préliminaire

1Dès réception du rapport et pour autant qu’un nouvel examen de l’animal n’est pas nécessaire, l’autorité, sur la demande d’une des parties, ordonne la vente aux enchères et en donne connaissance aux intéressés. Le produit de la vente demeure consigné en mains de l’autorité, jusqu’à droit connu.

2Les parties peuvent éviter la vente aux enchères en fournissant caution.

Art. 15 De la procédure au fond

Le CPC7 est applicable à l’action en garantie prévue aux art. 2 et 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’ordonnances au code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
  2. RS 272

Art. 17 Champ d’application et mise en vigueur

Les dispositions de cette ordonnance relatives à la procédure à suivre en matière de garantie des défauts dans la vente du bétail sont applicables, par analogie, au contrat d’échange (art. 237 ss CO).

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