Ordonnance sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail · RS 221.211.22

Art. 14 RS 221.211.22De la procédure préliminaire

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès réception du rapport et pour autant qu’un nouvel examen de l’animal n’est pas nécessaire, l’autorité, sur la demande d’une des parties, ordonne la vente aux enchères et en donne connaissance aux intéressés. Le produit de la vente demeure consigné en mains de l’autorité, jusqu’à droit connu.

2Les parties peuvent éviter la vente aux enchères en fournissant caution.

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