1Dès réception du rapport et pour autant qu’un nouvel examen de l’animal n’est pas nécessaire, l’autorité, sur la demande d’une des parties, ordonne la vente aux enchères et en donne connaissance aux intéressés. Le produit de la vente demeure consigné en mains de l’autorité, jusqu’à droit connu.
2Les parties peuvent éviter la vente aux enchères en fournissant caution.