Ordonnance sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail · RS 221.211.22

Art. 11 RS 221.211.22De la procédure préliminaire

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les experts recherchent le défaut incriminé.

2Si l’existence du défaut est constatée, ils établissent la moins-value de l’animal et le montant du dommage que l’acheteur subit de ce fait.

3La différence entre la valeur marchande que l’animal aurait eue s’il avait répondu aux conditions du contrat, et la valeur de l’animal atteint du défaut, constitue dans chaque cas la moins-value.

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