Ordonnance sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail · RS 221.211.22

I. Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Dispositions générales

Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur (art. 198 CO).

Art. 2 Dispositions générales

1Le vendeur qui a garanti par écrit que l’animal est portant n’est responsable envers l’acheteur que si, après l’apparition de signes certains de non-gestation, ou après que le terme indiqué s’est écoulé sans mise bas, le défaut lui est signalé sans retard et l’autorité compétente immédiatement requise de faire examiner l’animal par des experts.

2Le vendeur qui a garanti par écrit la mise bas dans un délai déterminé n’est responsable du retard envers l’acheteur que s’il en a été informé immédiatement après le part.

Art. 3 Dispositions générales

1Lorsque dans les cas non mentionnés à l’art. 2 la garantie écrite ne stipule pas de délai, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si le défaut a été découvert et signalé au vendeur dans les neuf jours à partir de la livraison ou de la demeure de prendre livraison (art. 91 et s. CO), et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise de faire examiner l’animal par des experts (art. 202, al. 1 CO).

2Lorsque la garantie écrite stipule un délai, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si, immédiatement après la découverte du défaut et avant l’expiration du délai de garantie, le vendeur a été avisé de ce défaut et l’autorité compétente requise de faire examiner l’animal par des experts.

Art. 4 Dispositions générales

1Dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n’est pas compté.

2Lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton3, le délai expire le premier jour utile qui suit.

3Le délai n’est considéré comme observé que si l’acte a été accompli avant son expiration. Les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 31 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er mars 1969 (RO 1969 189).
  2. Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi – RS 173.110.3).

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