Ordonnance sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail · RS 221.211.22

II. De la procédure préliminaire

Art. 5 à 14 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 De la procédure préliminaire

1Les cantons désignent l’autorité chargée de diriger la procédure préliminaire.

2L’autorité compétente pour la procédure préliminaire est celle de l’arrondissement dans lequel se trouve l’animal.

Art. 7 De la procédure préliminaire

Si plusieurs experts ont été désignés et ne parviennent pas à s’entendre, l’autorité compétente peut, à la demande d’une des parties, ordonner une surexpertise.

Art. 8 De la procédure préliminaire

1Les experts sont pris, dans la règle, parmi les vétérinaires porteurs du diplôme fédéral.

2L’autorité désigne les experts, sans requérir à cet effet les propositions des parties.

Art. 9 De la procédure préliminaire

1Ne peuvent être appelés à fonctionner comme experts, ceux qui se trouvent dans l’un des cas prévus par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)4 en matière de récusation des juges ou qui ont soigné l’animal immédiatement avant ou après la conclusion du contrat de vente.5

2L’autorité invite les parties à formuler, s’il y a lieu, leurs objections contre les experts désignés.

Historique et notes (2)
  1. RS 272
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’ordonnances au code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 10 De la procédure préliminaire

1L’examen de l’animal a lieu dans les quarante-huit heures dès l’instant où les experts ont été avisés de leur nomination.

2Si l’autorité a désigné plusieurs experts, ceux-ci procèdent en commun à l’examen.

3L’autorité informe les parties de l’heure et du lieu de l’expertise.

Art. 11 De la procédure préliminaire

1Les experts recherchent le défaut incriminé.

2Si l’existence du défaut est constatée, ils établissent la moins-value de l’animal et le montant du dommage que l’acheteur subit de ce fait.

3La différence entre la valeur marchande que l’animal aurait eue s’il avait répondu aux conditions du contrat, et la valeur de l’animal atteint du défaut, constitue dans chaque cas la moins-value.

Art. 12 De la procédure préliminaire

1Si les experts déclarent, dans leur rapport, que l’abattage de l’animal est indispensable pour établir les faits, l’autorité statue sur cette question après avoir entendu les parties.

2Lorsque l’animal périt au cours des opérations ou lorsque l’abattage doit être fait d’urgence, l’autorité peut ordonner l’autopsie, à la réquisition d’une des parties, alors même qu’une première expertise a déjà eu lieu.

Art. 13 De la procédure préliminaire

1Les experts adressent sans retard à l’autorité leur rapport écrit et dûment motivé.

2L’autorité remet immédiatement une copie de ce rapport aux parties.

Art. 14 De la procédure préliminaire

1Dès réception du rapport et pour autant qu’un nouvel examen de l’animal n’est pas nécessaire, l’autorité, sur la demande d’une des parties, ordonne la vente aux enchères et en donne connaissance aux intéressés. Le produit de la vente demeure consigné en mains de l’autorité, jusqu’à droit connu.

2Les parties peuvent éviter la vente aux enchères en fournissant caution.

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