Art. 5 De la procédure préliminaire
1Les cantons désignent l’autorité chargée de diriger la procédure préliminaire.
2L’autorité compétente pour la procédure préliminaire est celle de l’arrondissement dans lequel se trouve l’animal.
Ordonnance sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail · RS 221.211.22
Art. 5 à 14 · 10 articles
1Les cantons désignent l’autorité chargée de diriger la procédure préliminaire.
2L’autorité compétente pour la procédure préliminaire est celle de l’arrondissement dans lequel se trouve l’animal.
Si plusieurs experts ont été désignés et ne parviennent pas à s’entendre, l’autorité compétente peut, à la demande d’une des parties, ordonner une surexpertise.
1Les experts sont pris, dans la règle, parmi les vétérinaires porteurs du diplôme fédéral.
2L’autorité désigne les experts, sans requérir à cet effet les propositions des parties.
1Ne peuvent être appelés à fonctionner comme experts, ceux qui se trouvent dans l’un des cas prévus par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)4 en matière de récusation des juges ou qui ont soigné l’animal immédiatement avant ou après la conclusion du contrat de vente.5
2L’autorité invite les parties à formuler, s’il y a lieu, leurs objections contre les experts désignés.
1L’examen de l’animal a lieu dans les quarante-huit heures dès l’instant où les experts ont été avisés de leur nomination.
2Si l’autorité a désigné plusieurs experts, ceux-ci procèdent en commun à l’examen.
3L’autorité informe les parties de l’heure et du lieu de l’expertise.
1Les experts recherchent le défaut incriminé.
2Si l’existence du défaut est constatée, ils établissent la moins-value de l’animal et le montant du dommage que l’acheteur subit de ce fait.
3La différence entre la valeur marchande que l’animal aurait eue s’il avait répondu aux conditions du contrat, et la valeur de l’animal atteint du défaut, constitue dans chaque cas la moins-value.
1Si les experts déclarent, dans leur rapport, que l’abattage de l’animal est indispensable pour établir les faits, l’autorité statue sur cette question après avoir entendu les parties.
2Lorsque l’animal périt au cours des opérations ou lorsque l’abattage doit être fait d’urgence, l’autorité peut ordonner l’autopsie, à la réquisition d’une des parties, alors même qu’une première expertise a déjà eu lieu.
1Les experts adressent sans retard à l’autorité leur rapport écrit et dûment motivé.
2L’autorité remet immédiatement une copie de ce rapport aux parties.
1Dès réception du rapport et pour autant qu’un nouvel examen de l’animal n’est pas nécessaire, l’autorité, sur la demande d’une des parties, ordonne la vente aux enchères et en donne connaissance aux intéressés. Le produit de la vente demeure consigné en mains de l’autorité, jusqu’à droit connu.
2Les parties peuvent éviter la vente aux enchères en fournissant caution.
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