1Dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n’est pas compté.
2Lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton3, le délai expire le premier jour utile qui suit.
3Le délai n’est considéré comme observé que si l’acte a été accompli avant son expiration. Les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 31 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er mars 1969 (RO 1969 189).
- Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1 de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi – RS 173.110.3).