Les données visées à l’art. 12, al. 1 et 2, let. b, peuvent être communiquées à l’assureur conseil du DFAE si elles lui sont, en l’espèce, indispensables à des fins de clarification de la prise en charge des coûts.
Loi fédérale sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · RS 235.2
Art. 14 RS 235.2Communication des données
Chapitre 2 Champ d’application personnel Section 4 Employés locaux des représentations suisses à l’étranger et leurs proches