RS 312.057 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées

Ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées

En vigueur au 1er février 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
4
Version en vigueur depuis
1er février 2013
Adoption
3 décembre 2010

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 266, al. 6, du code de procédure pénale (CPP)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 312.0

Art. 1 Principe

Dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.

Art. 2 Espèces, produit et rendement

1Si le montant des espèces séquestrées excède 5000 francs ou que le séquestre dure plus de trois mois, la direction de la procédure dépose la somme auprès de la caisse d’Etat ou, si la procédure est menée par une autorité fédérale, auprès de l’Administration fédérale des finances, ou elle la place au nom de l’autorité pénale sur un compte d’épargne ou un compte courant auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2.3

2Les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat ou de l’Administration fédérale des finances en francs suisses ou en devises étrangères doivent être rémunérées conformément aux taux du marché. Le taux est fixé par:

a.
l’autorité cantonale compétente pour les espèces déposées auprès d’une caisse d’Etat;
b.
l’Administration fédérale des finances pour les espèces déposées auprès d’elle.4

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie au produit de créances séquestrées, au produit de la vente d’objets ou de papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché et au rendement de valeurs patrimoniales séquestrées.

Historique et notes (3)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2012 7269).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2012 7269).

Art. 3 Relevés de compte

1La direction de la procédure veille à ce qu’un relevé semestriel du compte d’épargne ou du compte courant soit établi et mis au dossier de la procédure.

2Elle veille à ce qu’un relevé de compte soit établi et mis au dossier de la procédure au moment:

a.
du classement de la procédure;
b.
du prononcé d’une ordonnance pénale;
c.
de la mise en accusation.

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