Ordonnance sur le système électronique de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires de l'Office fédéral de la justice · RS 351.12

Art. 3a RS 351.12Registre des donneurs de sperme

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En sus des domaines d’application mentionnés à l’art. 3, le système contient également le registre des donneurs de sperme visé au chapitre 2, section 1, de l’ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée7, avec les données des donneurs de sperme qui ont été consignées.

2Le registre des donneurs de sperme est soumis à la législation sur la procréation médicalement assistée, notamment concernant les droits d’accès et de traitement, la conservation des données et la communication des informations.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 648).
  2. RS 810.112.2

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