Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Art. 1 RS 360.2Objet

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente ordonnance règle, pour le Système national d’enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7

a.
l’autorité responsable;
b.
la structure et le contenu;
c.
les utilisateurs et les droits d’accès;
d.
le traitement des données;
e.
la protection et la sécurité des données.

2Le SNE se compose des sous-systèmes suivants:

a.
le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l’art. 10 LSIP;
b.
le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l’art. 11 LSIP;
c.
le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l’art. 13 LSIP;
d.
le système de gestion des affaires et des dossiers de l’Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l’art. 18 LSIP;
e.8
le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l’art. 12 LSIP.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 269).

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