Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Art. 28 RS 360.2Financement

Section 5 Protection et sécurité des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu’à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton.

2Les cantons assument:

a.
les frais d’acquisition et d’entretien de leurs appareils;
b.
les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.

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