1Les autorités concernées (selon l’art. 2, al. 1) s’engagent à détacher auprès des Services suisses le personnel qualifié nécessaire à garantir l’effectif prévu à l’art. 16. La durée minimum du détachement devrait être de douze mois.
2L’unité chargée du détachement soumet au coordinateur suisse les dossiers des candidats au détachement. Celui-ci décide, en accord avec l’unité chargée du détachement, de l’engagement des candidats au sein du Service suisse.