1Si le signalement ne peut être reporté, l’OFJ peut aussi l’ordonner auprès du bureau SIRENE par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone.
2Dans les cas urgents en dehors des heures de bureau, l’autorité visée à l’art. 24, al. 1, peut directement adresser sa demande de signalement au bureau SIRENE.
3Si la demande de signalement est directement adressée au bureau SIRENE, celui-ci contacte l’OFJ et, à sa demande, émet le signalement.
4Si des documents ou des données manquent ou sont lacunaires, le bureau SIRENE contacte les autorités fédérales ou cantonales compétentes.
5La demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être transmis à l’OFJ au plus tard le jour ouvrable suivant, faute de quoi le signalement est effacé.