1Les art. 18, al. 1, let. b, 19, al. 2, et 21, al. 2, de la modification du 7 novembre 2025 sont applicables au 1er janvier 2028.
2Les personnes qui ont commencé leur formation d’employé en restauration AFP avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2025 l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2029.
3Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2025, commencent une formation raccourcie se terminant avant la première application des art. 18, al. 1, let. b, 19, al. 2, et 21, al. 2, de ladite modification la suivent et l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2029.
4Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final d’employé en restauration AFP selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2029 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.