Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de carrossière-tôlière/carrossier-tôlier* avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.16

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de carrossier-tôlier avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, au plus tard toutefois jusqu’au 31 décembre 2023.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2023 la procédure de qualification avec examen final de carrossier-tôlier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, leurs prestations seront évaluées selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables pour la première fois au 1er janvier 2022.

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