Art. 10 Plan de formation
1Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, établi par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible.
2Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:
- a.
- il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
- b.
- il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
- c.
- il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
- d.
- il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système.
3En outre, le plan de formation fixe:
- a.
- la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
- b.
- la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
- c.
- les domaines de qualification énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 21, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 19;
- d.
- les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.
4Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale de mécanicien en machines agricoles CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.