Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mécanicienne en maintenance d'automobiles/mécanicien en maintenance d'automobiles avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.50

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

1Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les mécaniciens en maintenance d’automobiles CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les mécatroniciens d’automobiles CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux mécaniciens en maintenance d’automobiles CFC ou aux mécatroniciens d’automobiles CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

2En plus des qualifications visées à l’al. 1, les formateurs doivent être titulaires d’un certificat de module didactique de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 742).

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 50 % peuvent former une personne.15

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 50 %.16

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

6Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.17

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 742).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 7 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 742).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 7 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 742).

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