Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de gardienne de chevaux / gardien de chevaux avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.220.78

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 15 Admission

Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
1.
elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
elles ont acquis 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des gardiens de chevaux AFP,
3.
elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.

Art. 16 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte sur les compétences opérationnelles ci-après, pondérées de la manière suivante:

Point d’appréciation

Compétences opérationnelles

Pondération

1

Soigner les chevaux

20 %

2

Entretenir l’écurie

Entretenir l’équipement des chevaux

30 %

3

Réagir de manière appropriée au comportement de chevaux dociles

Équiper des chevaux dociles pour le travail

Mener et présenter des chevaux dociles

Faire bouger des chevaux dociles sous la selle sous la supervision d’autrui

50 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 1,5 heure; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après, pondérés de la manière suivante:

Point d’appréciation

Domaines de compétences opérationnelles

Pondération

1

Affouragement et soin des chevaux

Entretien de l’infrastructure et du matériel

60 %

2

Attitude face aux chevaux et travail avec les chevaux

Collaboration avec le personnel et la clientèle

40 %

c.
culture générale: ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.11

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

Historique et notes (3)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241
  3. Erratum du 16 juil. 2025 (RO 2025 467).

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 15 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 15 %.

3Pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 15, let. c, en relation avec l’art. 32 OFPr, il n’y a pas de note d’expérience; dans ce cas, la note globale est calculée à partir des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

4La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

Art. 19 Répétition

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.