Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale dans le champ professionnel «construction de voies de communication» avec attestation fédérale de formation professionnelle · RS 412.101.220.81

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

2L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé ci-après correspondant à la profession apprise:

a.
«assistante-constructrice de voies ferrées AFP»/«assistant-constructeur voies ferrées AFP», ou
b.
«assistante-constructrice de fondations AFP/assistant-constructeur de fondations AFP», ou
c.
«assistante-constructrice de sols industriels et de chapes AFP»/«assistant-constructeur de sols industriels et de chapes AFP», ou
d.
«poseuse de pierres AFP»/«poseur de pierres AFP», ou
e.
«assistante-constructrice de routes AFP»/«assistant-constructeur de routes AFP».

3Si l’attestation a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

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