Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de maréchale-ferrante/maréchal-ferrant avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.93

Section 8 Procédure de qualification

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 17 Admission à la procédure de qualification

1Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

24 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine d’activité des maréchaux-ferrants CFC.

Art. 18 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

1La procédure de qualification vise à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

2L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique d’une durée de 16 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
c.
culture générale. L’examen final est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.
Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1L’examen final est réussi si:

a
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de la somme des notes des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: coefficient 2;
b.
connaissances professionnelles: coefficient 1;
c.
culture générale: coefficient 1;
d.
note d’expérience: coefficient 1.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

a.
l’enseignement des connaissances professionnelles;
b.
les cours interentreprises.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée par la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles ni les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte dans le calcul de la note d’expérience. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum ainsi que les deux derniers cours interentreprises, seules les nouvelles notes sont prises en compte.

Art. 21 Cas particulier

Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience.

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