Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de maréchale-ferrante/maréchal-ferrant avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.220.93

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 22

1La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «maréchale‑ferrante CFC/maréchal-ferrant CFC».

3Le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final ainsi que la note d’expérience.

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