Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en médias avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.03

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des technologues en médias CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des technologues en médias CFC (commission) comprend:

a.
2 représentants des employeurs et 2 représentants des employés appartenant aux associations responsables de l’Office paritaire de formation professionnelle pour la communication visuelle (OPF);
b.
1 représentant du secrétariat de l’OPF;
c.
2 représentants de Verband Werbetechnik + Print;
d.
2 représentants de Copyprintsuisse;
e.
1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
f.
1 représentant de la Commission de surveillance des cours interentreprises;
g.
au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques;
c.
garantir une représentation des orientations.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander aux organisations du monde du travail compétentes de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer aux organisations du monde du travail compétentes d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1Les organes responsables des cours interentreprises sont:

a.
Viscom;
b.
Verband Werbetechnik + Print;
c.
Copyprintsuisse.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

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