Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante médicale/assistant médical avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.07

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1Les certificats DFMS d’aide médicale justifiant de l’autorisation de radiographier obtenus avant le 31 décembre 1998 restent équivalents au certificat fédéral de capacité conformément au règlement du 12 septembre 1994 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’assistant médical16.

2Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant médical avant le 1er janvier 2019 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2023.17

3Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’assistant médical jusqu’au 31 décembre 2023 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

4Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2022.

Historique et notes (2)
  1. FF 1995 III 317
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 21 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1655).

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