Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale dans le champ professionnel «création de bijoux et d’objets» avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.08

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les titulaires d’un CFC de la profession correspondante dans le champ professionnel «création de bijoux et d’objets» justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent ou les titulaires d’un CFC d’une autre profession du même champ professionnel justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les titulaires d’un CFC de bijoutier dans l’orientation correspondante selon l’ordonnance du SEFRI du 8 juillet 2009 sur la formation professionnelle initiale de bijoutière / bijoutier avec certificat fédéral de capacité (CFC)9 justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent ou les titulaires d’un CFC dans une autre orientation de la même profession justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres au champ professionnel «création de bijoux et d’objets» de niveau CFC et d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
e.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Historique et notes (1)
  1. RO 2009 4779, 2012 445, 2015 551, 2017 7331

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

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