Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante dentaire/assistant dentaire avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.12

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les assistants dentaires CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les assistants dentaires qualifiés avec autorisation de radiographier justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les assistants dentaires diplômés SSO justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.
les assistants dentaires CC SSO avec autorisation de radiographier justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
e.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école avec autorisation de radiographier justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Exigences posées aux entreprises formatrices et nombre maximal de personnes en formation

1Au moins un médecin dentiste et un professionnel doivent travailler dans l’entreprise formatrice.

2Si la fonction de formateur est assurée par un médecin dentiste, un professionnel doit être présent dans l’entreprise durant la formation à la pratique professionnelle.

3Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

4Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

5Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

6Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

7Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

8Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être surveillées par le formateur ou le professionnel pendant leur formation en entreprise.

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