RS 412.101.221.12 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante dentaire/assistant dentaire avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 5 juillet 2019 sur la formation professionnelle initiale d'assistante dentaire/assistant dentaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
27
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
5 juillet 2019

86916

Assistante dentaire CFC / Assistant dentaire CFC

Dentalassistentin EFZ / Dentalassistent EFZ

Assistente dentale AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,
vu l’art. 4a, al. 13, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 412.10
  2. RS 412.101
  3. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  4. RS 822.115

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les assistants dentaires de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

a.
ils accueillent les patients en se montrant aimables et prévenants, ils saisissent leurs données et coordonnent les rendez-vous; ils exécutent des travaux administratifs ayant trait à la comptabilité, aux cas d’assurance et à la gestion des commandes;
b.
ils accompagnent les patients à chaque étape des soins et leur apportent tous les éclaircissements nécessaires sur la prophylaxie;
c.
ils assistent le médecin-dentiste lors des soins et veillent au bon déroulement du traitement;
d.
ils veillent au respect de l’hygiène au sein du cabinet dentaire, en particulier lors des soins prodigués aux patients, du retraitement des dispositifs médicaux et de la préparation et de la remise en état de la salle de soins;
e.
ils réalisent de manière autonome des clichés intraoraux à faible dose sous la responsabilité du médecin-dentiste et les traitent; ils procèdent également à des contrôles de stabilité des installations de radiologie; lors de ces travaux, ils se conforment aux prescriptions applicables en matière de radioprotection;
f.
ils effectuent des travaux de nettoyage et des petites réparations sur les appareils et installations du cabinet dentaire, à l’exclusion des installations de radiologie;
g.
ils trient et éliminent les déchets et les déchets spéciaux conformément aux dispositions légales et à l’état de la technique;
h.
ils disposent des connaissances professionnelles nécessaires, possèdent de bonnes capacités de communication et font preuve de courtoisie et d’esprit d’équipe; ils se distinguent en outre par leur rigueur déontologique et l’attention portée aux détails.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
mise en œuvre de processus de soins généraux:
1.
assister le médecin-dentiste lors de l’établissement du diagnostic,
2.
accompagner les patients à chaque étape des soins;
b.
assistance lors de soins spécifiques:
1.
assister le médecin-dentiste lors des traitements par obturation,
2.
assister le médecin-dentiste lors des traitements endodontiques,
3.
assister le médecin-dentiste lors des examens et des traitements parodontaux,
4.
assister le médecin-dentiste lors des traitements prothétiques,
5.
assister le médecin-dentiste lors des traitements orthodontiques,
6.
assister le médecin-dentiste lors des interventions de chirurgie bucco-dentaire;
c.
application des prescriptions et des mesures d’hygiène:
1.
veiller à la protection de sa propre santé et de celle des patients ainsi qu’à la protection de l’environnement,
2.
préparer et remettre en état la salle de soins conformément aux prescriptions,
3.
retraiter les dispositifs médicaux conformément aux directives de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic);
d.
utilisation d’outils de diagnostic par imagerie:
1.
réaliser des clichés intraoraux à faible dose sur ordre du médecin-dentiste,
2.
traiter les clichés numériques ou argentiques,
3.
procéder aux contrôles de stabilité des installations de radiologie numériques ou argentiques;
e.
exécution de travaux d’entretien:
1.
effectuer des travaux de nettoyage et des petites réparations sur les appareils et installations du cabinet dentaire, à l’exclusion des installations de radiologie,
2.
éliminer les déchets et les déchets spéciaux;
f.
prise en charge des patients:
1.
accueillir les patients,
2.
saisir les données des patients,
3.
gérer les rendez-vous des patients,
4.
apporter aux patients tous les éclaircissements nécessaires sur la prophylaxie,
5.
communiquer avec les patients de langue étrangère;
g.
exécution de tâches administratives:
1.
préparer les dossiers des patients et le programme de travail quotidien,
2.
établir les estimations et les notes d’honoraires,
3.
exécuter les tâches de comptabilité simples,
4.
traiter les cas d’assurance,
5.
liquider la correspondance générale du cabinet dentaire,
6.
gérer les stocks du cabinet dentaire,
7.
gérer les dossiers des patients.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 15, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 7 École professionnelle

1L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

a.
Connaissances professionnelles
–
Mise en œuvre de processus de soins généraux
Assistance lors de soins spécifiques

90

70

80

240

–
Application des prescriptions et des mesures d’hygiène
Exécution de travaux d’entretien

50

20

70

–
Utilisation d’outils de diagnostic par imagerie

40

20

60

–
Prise en charge de patients
Exécution de tâches administratives

60

90

80

230

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

600

b.
Culture générale
[tab]
120
[tab]
120
[tab]
120

360

c.
Éducation physique
[tab]
40
[tab]
40
[tab]
40

120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

2De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20256 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

4La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 8 Cours interentreprises

1Les cours interentreprises comprennent 10 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

Année

Cours

Compétence opérationnelle

Durée

1

1

assister le médecin-dentiste lors de l’établissement du diagnostic

assister le médecin-dentiste lors des traitements par obturation

assister le médecin-dentiste lors des traitements endodontiques

veiller à la protection de sa propre santé et de celle des patients ainsi qu’à la protection de l’environnement

préparer et remettre en état la salle de soins conformément aux prescriptions

retraiter les dispositifs médicaux conformément aux directives de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)

éliminer les déchets et les déchets spéciaux

accueillir les patients

  4 jours

2

2

accompagner les patients à chaque étape des soins

assister le médecin-dentiste lors des traitements par obturation

assister le médecin-dentiste lors des traitements endodontiques

assister le médecin-dentiste lors des examens et des traitements parodontaux

assister le médecin-dentiste lors des traitements prothétiques

assister le médecin-dentiste lors des traitements orthodontiques

assister le médecin-dentiste lors des interventions de chirurgie bucco-dentaire

accueillir les patients

gérer les rendez-vous des patients

apporter aux patients tous les éclaircissements nécessaires sur la prophylaxie

  3 jours

3

3

veiller à la protection de sa propre santé et de celle des patients ainsi qu’à la protection de l’environnement

préparer et remettre en état la salle de soins conformément aux prescriptions

retraiter les dispositifs médicaux conformément aux directives de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic)

réaliser des clichés intraoraux à faible dose sur ordre du médecin‑dentiste

traiter les clichés numériques ou argentiques

procéder aux contrôles de stabilité des installations de radiologie

établir les estimations et les notes d’honoraires

exécuter les tâches de comptabilité simples

traiter les cas d’assurance

gérer les stocks du cabinet dentaire

  3 jours

Total

10 jours

3Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

1Un plan de formation8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation:

a.
contient le profil de qualification, qui comprend:
1.
le profil de la profession,
2.
la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
3.
le niveau d’exigences de la profession;
b.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement; il détaille notamment les exigences concernant la formation en radioprotection des personnes actives dans le domaine médical conformément à l’art. 182, al. 1, let. l, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection9 ainsi que les contenus de la formation définis à l’annexe 2, tableaux 2 à 4, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la formation en radioprotection10 en matière d’application des rayonnements ionisants;
c.
définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Historique et notes (3)
  1. Le plan de formation du 5 juillet 2019 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
  2. RS 814.501
  3. RS 814.501.261

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a.
les assistants dentaires CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b.
les assistants dentaires qualifiés avec autorisation de radiographier justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c.
les assistants dentaires diplômés SSO justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d.
les assistants dentaires CC SSO avec autorisation de radiographier justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
e.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école avec autorisation de radiographier justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Exigences posées aux entreprises formatrices et nombre maximal de personnes en formation

1Au moins un médecin dentiste et un professionnel doivent travailler dans l’entreprise formatrice.

2Si la fonction de formateur est assurée par un médecin dentiste, un professionnel doit être présent dans l’entreprise durant la formation à la pratique professionnelle.

3Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

4Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

5Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

6Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

7Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

8Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être surveillées par le formateur ou le professionnel pendant leur formation en entreprise.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

1Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

2Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des assistants dentaires CFC, et
3.
démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 2,5 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3.
le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
4.
le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

Mise en œuvre de processus de soins généraux

Assistance lors de soins spécifiques

25 %

2

Application des prescriptions et des mesures d’hygiène

50 %

3

Prise en charge de patients

Exécution de tâches administratives

25 %

b.
connaissances professionnelles d’une durée de 2,5 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point d’appré-ciation

Domaine de compétences opérationnelles

Durée d’examen

Pondération

1

Mise en œuvre de processus de soins généraux

Assistance lors de soins spécifiques

75 min.

40 %

2

Application des prescriptions et des mesures d’hygiène

Exécution de travaux d’entretien

45 min.

40 %

3

Prise en charge de patients

30 min.

20 %

c.
diagnostic par imagerie d’une durée de 1 heure; les règles suivantes s’appliquent:
1.
le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
2.
le domaine de qualification porte sur le domaine de compétences opérationnel ci-après et fait l’objet d’un examen pratique et écrit assorti des pondérations et des durées suivantes:

Position

Domaine de compétences opérationnelles

Forme et Durée d’examen

Pondération

1

Utilisation d’outils de diagnostic par imagerie

pratique

30 min.

70 %

2

Utilisation d’outils de diagnostic par imagerie

écrit

30 min.

30 %

d.
culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.

2Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b.
la note du domaine de qualification «diagnostic par imagerie» est supérieure ou égale à 4, et
c.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

a.
travail pratique: 30 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
diagnostic par imagerie: 10 %;
d.
culture générale: 20 %;
e.
note d’expérience: 20 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

Art. 20 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

1Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
diagnostic par imagerie: 10 %;
d.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 22

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante dentaire CFC» / «assistant dentaire CFC».

3Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants dentaires CFC

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants dentaires CFC (commission) comprend:

a.
8 à 12 représentants de la Société suisse des médecins-dentistes SSO;
b.
2 à 4 représentants de l’Association suisse des assistantes dentaires ASAD;
c.
2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
d.
1 représentant de l’Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection;
e.
au moins 1 représentant de la Confédération, en plus du membre visé à la let. d, et au moins 1 représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3La commission se constitue elle-même.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

1Les organes responsables des cours interentreprises sont les sections de la Société suisse des médecins-dentistes SSO.

2Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

3Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

4Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant dentaire avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2024.

2Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’assistant dentaire jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2023.

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