Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de peintre verrier avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.14

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

Art. 23

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23

1La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

a.
trois à cinq représentants de l’Association professionnelle suisse du vitrail (APSV);
b.
un représentant des employés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions13. Elle s’auto-constitue.

4La commission est chargée des tâches suivantes:

a.
adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
b.
proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.31

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