Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur la formation professionnelle initiale de cordonnière/cordonnier avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.45

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 24

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 24

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la chaussure comprend:30

a.31
quatre à cinq représentants de l’Association Pied & Chaussure;
b.
deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.32

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.33
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

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