RS 412.101.221.45 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur la formation professionnelle initiale de cordonnière/cordonnier avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur la formation professionnelle initiale de cordonnière/cordonnier avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
1er octobre 2010

36104

Cordonnière CFC/Cordonnier CFC

Schuhmacherin EFZ/Schuhmacher EFZ

Calzolaia AFC/Calzolaio AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4,
vu l’art. 4a, al. 15, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)6,7

arrête:

Notes du préambule
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1 janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  3. RS 412.10
  4. RS 412.101
  5. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  6. RS 822.115
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession

Les cordonniers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.
ils fabriquent des chaussures sur mesure faites à la main, des modifications de chaussures de petite orthopédie, des chaussures de confection et des chaussures spéciales et réparent ces produits;
b.
ils travaillent les matériaux et les produits semi-fabriqués de manière professionnelle pour confectionner des produits de haute qualité et utilisent leurs connaissances de base en anatomie;
c.
ils utilisent de façon professionnelle et consciencieuse les techniques, les matériaux de travail, les outils, les machines et les appareils adéquats destinés à la fabrication, à la préparation et à la réparation de produits, et organisent leurs procédés de travail avec efficacité;
d.
ils emploient les installations de l’entreprise dans une optique économique, avec soin et en ménageant l’environnement;
e.
ils réalisent dans les règles de l’art les désirs des clients ou les modèles d’atelier;
f.
ils travaillent dans le respect des directives en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de réparateur de chaussures AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

3Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Compétences opérationnelles

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

2Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

Art. 4 Compétences professionnelles

Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
artisanat et technologie;
b.
conseils à la clientèle;
c.
sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et maintien de la valeur.

Art. 5 Compétences méthodologiques

Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
techniques de travail et résolution de problèmes;
b.
approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
c.
stratégies d’information et de communication;
d.
stratégies pour un apprentissage tout au long de la vie;
e.
techniques de créativité;
f.
techniques de présentation.

Art. 6 Compétences sociales et personnelles

Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

a.
autonomie et responsabilité;
b.
capacité à communiquer;
c.
capacité à gérer des conflits;
d.
aptitude au travail en équipe;
e.
civilité et présentation;
f.
résistance au stress;
g.
conscience et respect écologiques au travail.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 7

1Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 19, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 960 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3Les cours interentreprises comprennent au total 14 jours de cours au minimum et 18 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 9 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

3Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 10 Plan de formation

1Un plan de formation10 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.11

2Le plan de formation:

a.
détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
b.
contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
c.
désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
d.
établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.12

3…13

4Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.14

Historique et notes (5)
  1. Le plan de formation du 1er octobre 2010 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

Art. 11 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202515 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale16.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 12 Exigences posées aux formateurs

Les exigences posées aux formateurs sont remplies par:19

a.
les cordonniers CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les bottiers-orthopédistes CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
les cordonniers qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d.
les bottiers-orthopédistes qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
e.
les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux cordonniers CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
f.
les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

1Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

3Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

4Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 14 Dossier de formation

1La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

3…23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

Art. 14a Rapport de formation

1À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

3À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

4Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

Art. 16 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

1Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués conformément au plan de formation.

2Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 20, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).

Section 8 Procédures de qualification

Art. 17 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des cordonniers CFC,
3.
rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 19).

Art. 19 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 16 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 60 minutes au maximum;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202527 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale28.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:

a.
l’enseignement des connaissances professionnelles;
b.
les cours interentreprises.

4La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

5La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

Art. 21 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

3Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 22 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 40 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 23

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «cordonnière CFC/cordonnier CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 24

1La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la chaussure comprend:30

a.31
quatre à cinq représentants de l’Association Pied & Chaussure;
b.
deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2La composition de la commission doit également:

a.
tendre à une représentation paritaire des sexes;
b.
garantir une représentation équitable des régions linguistiques.32

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b.
identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c.
identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d.
prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.33
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 15 oct. 2018 (RO 2018 3323).

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 23 février 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de cordonnier34;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 23 février 2001 pour les cordonniers35.

2L’approbation du règlement du 23 février 2001 concernant les cours d’introduction pour les cordonniers est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 2001 1530
  2. FF 2001 1530

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de cordonnier avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de cordonnier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 27 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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