Ordonnance du SEFRI du 1<sup>er</sup> octobre 2010 sur la formation professionnelle initiale de cordonnière/cordonnier avec certificat fédéral de capacité · RS 412.101.221.45

Section 11 Dispositions finales

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

1Sont abrogés:

a.
le règlement du 23 février 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de cordonnier34;
b.
le programme d’enseignement professionnel du 23 février 2001 pour les cordonniers35.

2L’approbation du règlement du 23 février 2001 concernant les cours d’introduction pour les cordonniers est révoquée.

Historique et notes (2)
  1. FF 2001 1530
  2. FF 2001 1530

Art. 26 Dispositions transitoires

1Les personnes qui ont commencé leur formation de cordonnier avant le 1er janvier 2011 l’achèvent selon l’ancien droit.

2Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de cordonnier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 27 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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