RS 412.101.221.98 · École - Science - Culture

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue en assainissement avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI du 10 septembre 2013 sur la formation professionnelle initiale de technologue en assainissement avec certificat fédéral de capacité (CFC)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
23
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
10 septembre 2013

52504

Technologue en assainissement CFC

Entwässerungstechnologin EFZ/Entwässerungstechnologe EFZ

Technologa per lo smaltimento delle acque AFC/

Technologo per lo smaltimento delle acque AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3,
vu l’art. 4a, al. 14, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)5,

arrête:6

Notes du préambule
  1. Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 412.10
  3. RS 412.101
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).
  5. RS 822.115
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 146 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

Section 1 Objet et durée

Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques

1Les technologues en assainissement de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

a.
Ils planifient et organisent leurs travaux sur la base des connaissances dont ils disposent dans le domaine des installations d’évacuation des eaux et des sciences naturelles.
b.
Ils nettoyent des installations d’évacuation des eaux selon un procédé hydrodynamique et mécanique et vidangent les composants de manière appropriée avec les équipements et les véhicules appropriés.
c.
Ils entretiennent, de manière appropriée et selon les instructions de l’entreprise, des installations d’évacuation des eaux.
d.
À l’aide des équipements et des véhicules appropriés, ils contrôlent et examinent les installations d’évacuation des eaux et décèlent les éléments de construction, les conduites et les conduits déficients ou endommagés.
e.
Ils réparent et rénovent les installations d’évacuation des eaux et assurent le bon fonctionnement des installations à l’aide des équipements et des véhicules appropriés. En cas de besoin et en fonction de leurs compétences, ils proposent une méthode d’assainissement.
f.
Ils assurent l’entretien de gros véhicules de curage et d’appareils d’hydrocurage.
g.
Ils assurent la sécurité lors de l’exécution des travaux, veillent à la protection de leur santé, de l’environnement et des eaux par des mesures appropriées. Ils travaillent de manière efficace du point de vue énergétique tout en préservant les ressources.

2Les technologues en assainissement de niveau CFC peuvent choisir entre les domaines spécifiques suivants:

a.
Entretien des installations d’évacuation des eaux
b.
Contrôle des installations d’évacuation des eaux
c.
Assainissement des installations d’évacuation des eaux

3Le domaine spécifique choisi est inscrit dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

Art. 2 Durée et début

1La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

3Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’agent d’entretien en assainissement de niveau AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Contenus de la formation

1Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

2Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

3Tous les lieux de formation contribuent étroitement à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation et coordonnent leur contribution.

Art. 4 Compétences opérationnelles

1La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

a.
Planification, préparation et compte rendu des travaux:
1.
comprendre la branche et l’entreprise;
2.
comprendre le fonctionnement et le maintien en bon état des installations d’évacuation des eaux;
3.
appliquer les bases de la chimie et de la physique, du calcul professionnel et du dessin (plans et croquis);
4.
planifier et organiser les processus de travail.
b.
Nettoyage des installations d’évacuation des eaux:
1.
nettoyer de manière hydrodynamique les conduites d’évacuation des eaux.
c.
Entretien des installations d’évacuation des eaux:
1.
nettoyer et entretenir de manière hydrodynamique les conduites d’évacuation des eaux;
2.
nettoyer et entretenir de manière mécanique les conduites d’évacuation des eaux;
3.
vidanger les matières (résidus) des ouvrages d’évacuation des eaux et entretenir ces ouvrages.
d.
Contrôle des installations d’évacuation des eaux:
1.
inspecter les installations d’évacuation des eaux;
2.
contrôler les installations d’évacuation des eaux et localiser les anomalies.
e.
Assainissement des installations d’évacuation des eaux:
1.
réparer les installations d’évacuation des eaux;
2.
rénover les installations d’évacuation des eaux;
3.
proposer des procédés d’assainissement.
f.
Entretien, sécurité et protection de l’environnement:
1.
procéder aux contrôles et aux travaux d’entretien sur des véhicules et des appareils;
2.
assurer la sécurité au travail et la protection de la santé;
3.
assurer la protection des eaux et de l’environnement.

2Dans les domaines de compétences opérationnelles a, b et f, les compétences opérationnelles doivent être acquises par toutes les personnes en formation. En ce qui concerne les domaines de compétences opérationnelles c, d et e, l’entreprise formatrice choisit un domaine de compétences opérationnelles comme domaine spécifique.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

1Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

2Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

4En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 18, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

5La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 146 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).
  2. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 156).

Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

1La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

2L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.

3Les cours interentreprises comprennent au total 8 jours de cours au minimum et 12 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

Art. 7 Langue d’enseignement

1La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

2L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

3Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

Section 5 Plan de formation et culture générale

Art. 8 Plan de formation

1Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:

a.
il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
b.
il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
c.
il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
d.
il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

3En outre, le plan de formation fixe:

a.
la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
b.
la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
c.
les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

4Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

Art. 9 Culture générale

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

a.
les technologues en assainissement CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b.
les titulaires d’un CFC d’une profession comportant des connaissances professionnelles requises dans le nettoyage, l’assainissement des canalisations ou le travail à l’aide de caméras et disposant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c.
les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
d.
les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

1Une personne peut être formée dans une entreprise si:

a.
un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
b.
deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

2Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

3Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

4Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une attestation fédérale de formation dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

5Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

Art. 12 Entreprise formatrice

1La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

2Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

3Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

Art. 13 Formation scolaire et formation initiale en école

Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 14 Cours interentreprises

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués après chaque cours interentreprises.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

a.
conformément à la présente ordonnance;
b.
dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c.
dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1.
a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2.
a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des technologues en assainissement CFC et
3.
rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 17).

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

1La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

a.
travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 à 16 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b.
connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 30 minutes au maximum;
c.
culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 202511 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale12.

2Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 593).
  2. RS 412.101.241

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

1La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a.
la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b.
la note globale est supérieure ou égale à 4.

2La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

3La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des six notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

4Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 40 %;
b.
connaissances professionnelles: 20 %;
c.
culture générale: 20 %;
d.
note d’expérience: 20 %.

Art. 19 Répétitions

1La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

2Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 20 Cas particulier

1Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

2Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a.
travail pratique: 50 %;
b.
connaissances professionnelles: 30 %;
c.
culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21

1La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

2Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «technologue en assainissement CFC».

3Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

a.
la note globale;
b.
les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité pour les technologues en assainissement

Art. 22

1La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité pour les technologues en assainissement (commission) comprend:

a.
six à dix représentants de la Fédération faîtière de formation pour la branche d’entretien des installations d’évacuation des eaux (advk);
b.
un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
c.
au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

2Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

3La commission s’auto-constitue.

4Elle est chargée des tâches suivantes:

a.
adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 8 aux développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
b.
proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4.

Section 11 Entrée en vigueur

Art. 23

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

2Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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